20. Il doit être satisfait aux obligations de formation continue imposées par le présent règlement pour que le répondant en exécution de travaux de construction puisse continuer d’agir à ce titre.
Les obligations de formation continue imposées par le présent règlement doivent être satisfaites alors même que la licence pour laquelle le répondant se qualifie est suspendue.
512-2020D. 512-2020, a. 20.